651.1.Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits d’un participant constituée de prestations déterminées correspond au moindre des montants « A » et « B » suivants : 1°le montant « A » correspond à celui établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime, si ce transfert avait été effectué en application de l'article 86 et après application de l’article 137;
2°le montant « B » correspond à la partie maximale des droits qui peut être acquittée en application de l’article 144 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en tenant compte de la proportion fixée par l’actuaire, le cas échéant, conformément au deuxième alinéa de cet article. La valeur des droits qui ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement.
Dans les cas visés à l’article 137.1, le montant « A » est majoré du solde de la valeur des droits du participant visé à cet article. Les premier et deuxième alinéas de l’article 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la capitalisation des sommes versées au participant, en tenant compte du fait que le solde de la valeur des droits est versé au même moment que les droits qui peuvent être acquittés en application de l’article 137.
Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits d’un participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 86. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée.